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Charte déontologique et C.G.V.

Image de Bermix Studio

Art 1. Respect des droits fondamentaux

Le thérapeute exerce sa mission avec indépendance et dans le respect de la dignité humaine, de la vie personnelle, privée et familiale de la personne et des patients traités.  Dans son exercice, il respecte les principes de loyauté, d’empathie, de bienveillance, de modération et de courtoisie. Il fait preuve, à l’égard de ses patients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.

 

Art 2. Identification et indépendance

Il est fait interdiction au thérapeute d’exercer sous un pseudonyme.

La personne du thérapeute doit être parfaitement identifiable par le patient, notamment au moyen de son nom et prénom.

La profession de psychopraticien, de hypnothérapeute, de sophrologue, de coach et autres pratiquées dans le Cabinet, sont des professions libérales et indépendantes, non réglementées, quel que soit leur mode d’exercice et les méthodes utilisées. La multiplicité des devoirs incombant au praticien lui imposent une indépendance absolue, exempte de toute pression, notamment de celle résultant de ses propres intérêts ou d’influences extérieures.

 

Art 3. Secret professionnel

Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patientes, s'impose au thérapeute.

Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du thérapeute dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu'il a vu et entendu.

Le thérapeute doit faire respecter le secret professionnel par toute personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle.

Le thérapeute, malgré son obligation de secret, s’autorise à fournir aux personnes de la famille proche du patient, certaines informations dans le cas d'un imminent péril pour la vie du patient ou en cas d'un patient mineur.

Le secret professionnel est général et illimité dans le temps sous réserve des strictes exigences de la propre défense du thérapeute devant toute juridiction. Le thérapeute, malgré son obligation de secret, s’autorise à fournir aux autorités compétentes des éléments permettant d’éviter un danger actuel ou à venir d’une particulière gravité et relevant d’une qualification criminelle.

 

Art 4. Intérêt du patient

Le thérapeute a une obligation de moyens et non de résultats vis-à-vis du patient.

Il est obligé de poursuivre au mieux les intérêts des personnes accompagnés, par rapport à ses propres intérêts.

Les décisions du thérapeute quant au protocole à adopter respectent l’objectif défini avec le patient. Le cas échéant, le thérapeute doit prendre en compte l’impact négatif qu’un changement pourrait produire sur « l’environnement » du patient et lui en informer.

Si l’objectif défini ne relève pas de la compétence du thérapeute, celui-ci peut orienter le client vers un professionnel de la discipline adéquate (médecin généraliste, psychologue, psychiatre, etc...).

Le thérapeute appelé à donner une consultation à un mineur ou à un majeur protégé, doit recueillir le consentement formel d’au moins un parent ou du représentant légal.

Art 5. Information aux patients

Le thérapeute fournit une information loyale, claire et appropriée sur sa compétence et sur le déroulement de la séance. Il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. Le thérapeute s'interdit de faire usage de sa position de confiance à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’abus, en considération de l’état de faiblesse éventuelle de son patient.

 

Art 6. Clause de conscience

Le thérapeute se décharge de toute mission contraire aux principes déontologiques de sa profession ou mettant en péril son indépendance. Si le thérapeute détecte que le lien de confiance qui le lie au patient est gravement altéré, il peut décider d’interrompre le rapport à tout moment et sans aucune justification.

 

Art 7. Principe de non-discrimination

Le thérapeute doit écouter, informer et accompagner avec la même conscience toutes les personnes sans discrimination aucune.

L’ origine, les mœurs, la situation de famille, le handicap ou l’état de santé, l’appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une religion déterminée ou à un courant politique, ne peuvent constituer un motif valable pour poser sa clause de conscience.

 

Art 8. Honoraires

Le thérapeute doit informer au préalable son patient du montant de ses honoraires.

Le patient est tenu de régler toute prestation au comptant, par espèces ou par carte bancaire à la fin de chaque séance.

Dans le cas d'une réservation online, le patient est tenu à régler les honoraires à l'avance comme indiqué par la procédure de réservation.

Dans le cas d’une consultation online le règlement des honoraires est à effectuer à l'avance, au moins 24 heures avant la date de la consultation.

Le thérapeute se réserve la faculté d’annuler toute consultation si le règlement ne lui est pas parvenu dans les termes prévus.

Art 9. Annulation rdv par le patient

En cas où le patient souhaite annuler un rendez-vous, afin d'éviter toute facturation de la séance, il s'oblige à prévenir le thérapeute par écrit (sms ou messagerie) au plus tard 24 heures à l'avance. Le respect de ce délai libère le patient du paiement des honoraires.

Pour toute réservation, si le délai de 24 n'est pas respecté, la somme anticipée ne sera pas remboursée et restera en possession du thérapeute à titre d'indemnisation.

Art 10. Compétence et formation

Pour exercer auprès du Cabinet, les thérapeutes doivent être titulaires d’un diplôme de Praticien ou Maître Praticien, délivré par un organisme de formation reconnu et ils doivent avoir suivi une supervision adaptée.

Tout au long de leur exercice, les thérapeutes, doivent satisfaire aux exigences de moralité et respecter les principes déontologiques de la profession. Ils doivent entretenir et perfectionner leur connaissances et leur compétences professionnelles en tenant compte des évolutions techniques, scientifiques et éthiques de la profession. Il doivent participer à des actions de formation continue et peuvent participer à l'évaluation des pratiques professionnelles.

 

Art 11. Publicité

Le Cabinet et les thérapeutes s’interdisent à toute publicité mensongère. La publicité doit procurer une information loyale au public et sa mise en œuvre est fidèle aux principes essentiels de la profession. La publicité inclut la diffusion d'informations sur la nature des prestations de services proposées.

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